Grand public - Titre et activités réservées
Réserve du titre de conseiller ou conseillère d’orientation du Québec
Lorsqu’une profession est réglementée, le Code des professions fait en sorte que le titre professionnel associé aux activités concernées est contrôlé par l’ordre professionnel duquel sont membres les personnes exerçant ces activités. C’est ce qu’on appelle la réserve du titre.
On trouve dans le Code des professions et dans les lois particulières concernant certaines professions une liste de titres professionnels réservés aux seuls membres des ordres professionnels. Cela signifie qu’une personne qui n’est pas membre d’un ordre ne peut pas porter l’un de ces titres ou encore laisser croire qu’elle est membre de cet ordre en s’attribuant un titre ou une abréviation similaire. Ainsi, seuls les membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) peuvent porter le titre de conseiller ou conseillère d’orientation (c.o.).
La fonction première d’un titre professionnel est d’informer le public sur la nature des services offerts par le professionnel. Le public est ainsi en mesure d’identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins. Le titre réservé est aussi un signe de compétence, car il permet au public de distinguer les praticiens qui répondent aux exigences de compétence requises pour être membre d’un ordre professionnel.
Source : CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC. Liste des ordres professionnels, 2021.
Afin de vous assurer que le professionnel que vous allez rencontrer est inscrit au tableau des membres de l’OCCOQ, entrez son nom dans le répertoire des membres.
Usurpation du titre et exercice illégal
Toute personne peut effectuer un signalement à la direction générale de l’OCCOQ pour l’aviser qu’une personne s’affiche ou se présente, de quelque façon que ce soit, comme étant conseillère d’orientation (usurpation de titre) ou qu’elle accomplit une activités que seuls les membres de l’Ordre sont autorisés à exercer (exercice illégal des activités réservées, présentées plus bas), alors qu’elle n’est pas membre en règle de l’Ordre.
Extrait du Code des professions (article 36)
En vertu de l’article 36 du Code des professions (alinéa a) : « Nul ne peut de quelque façon [...] utiliser le titre de "conseiller d’orientation", de "orienteur professionnel" ou de "orienteur" ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales "C.O.", "C.O.P." ou "O.P.", s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. »
Version anglaise (English version) de l'article 36 (alinéa a) : « No person shall in any way whatsoever [...] use the title “Vocational Guidance Counsellor”, “Guidance Counsellor”, “Vocational Counsellor” or any title or abbreviation which may lead to the belief that he is such a counsellor, or use initials which may lead to the belief that he is such a counsellor, or use the initials “V.G.C.”, “G.C.” or “V.C.”, unless he holds a valid permit for that purpose and is entered on the roll of the Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. »
Activités réservées aux conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Les c.o. sont des professionnels à part entière du domaine de la santé mentale et des relations humaines* (DSMRH). En effet, cette dénomination est utilisée depuis l’adoption, en 2009, de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (connue sous le nom de projet de loi no 21). Grâce à cette loi, des activités professionnelles à haut risque de préjudice pour les personnes vulnérables sont réservées aux professionnels du DSMRH, et des précisions ont été apportées concernant leurs interventions (ex. : titre réservé et balises pour l’exercice de la psychothérapie, définitions des champs d’exercice, activités réservées et non réservées [partagées], etc.).
Activités réservées aux c.o.
- Évaluer [en orientation] une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
Consultez le dépliant - Évaluer [en orientation] un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique
Consultez le dépliant - Évaluer le retard mental
Consultez la page 21 (section 3) du Guide explicatif : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines - Évaluer les troubles mentaux (sous réserve d’une attestation de formation délivrée par l’OCCOQ)
Consultez la page 13 (section 3) du Guide explicatif : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Documents importants
- Guide explicatif : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
- Profil des compétences générales des conseillers d’orientation
- Guide d’application du projet de loi no21 : Les activités réservées aux conseillers d’orientation : mieux les comprendre et les respecter