Membres - Activités réservées et accréditations

Activités réservées et droit de pratique

Saviez-vous que les conseillers et conseillères d’orientation (c.o.) font partie, à part entière, des professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines* (DSMRH) ?

En effet, cette dénomination est utilisée depuis l’adoption, en 2009, de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (connue sous le nom de projet de loi no 21). Grâce à cette loi, des activités professionnelles à haut risque de préjudice pour les personnes vulnérables sont réservées aux professionnels du DSMRH, et des précisions ont été apportées concernant leurs interventions (ex. : titre réservé et balises pour l’exercice de la psychothérapie, définitions des champs d’exercice, activités réservées et non réservées [partagées], etc.).

Cette page vous présente les quatre activités réservées aux c.o. ainsi que les trois pratiques spécialisées qu’ils peuvent exercer s’ils possèdent le permis, l’attestation de formation ou l’accréditation exigés par le législateur du Québec.

* Les professionnels du DSMRH sont les suivants : conseillers d’orientation, travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux, ergothérapeutes, psychoéducateurs, sexologues, criminologues, psychologues, orthophonistes et audiologistes, infirmières et médecins.

Pour en savoir plus sur la notion de diagnostic (anciennement nommé évaluation) en contexte d'orientation, visionnez la capsule L'évaluation : le fondement de l'intervention des conseillers et conseillères d'orientation :

Évaluer [en orientation] une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité

Quel que soit le client rencontré, le c.o. recueille, décode et analyse des éléments pertinents au sujet du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu afin de pouvoir porter un jugement clinique sur l’autonomie socioprofessionnelle de même que sur les objectifs poursuivis par la démarche d’orientation. Lorsque qu’une personne est atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique, le c.o. doit déterminer dans quelle mesure cette condition modifie son comportement, son fonctionnement cognitif, psychologique, affectif et social. De plus, cette situation aura une incidence sur le choix et, sans doute, sur l’autonomie socioprofessionnelle de la personne.

Source : ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D’ORIENTATION DU QUÉBEC. 2018. Guide d’application du projet de loi no 21 : Les activités réservées aux conseillers d’orientation : mieux les comprendre et les respecter, p. 18, OCCOQ, Montréal.


Pour en savoir plus, visionnez la capsule Évaluer [en orientation] une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique :

Évaluer [en orientation] un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique

Cette évaluation en orientation doit être effectuée par un c.o. en raison des préjudices qu’elle pourrait entraîner pour l’élève. Elle mettrait tout autre intervenant pratiquant cette évaluation en situation de pratique illégale au regard du Code des professions. Le c.o. possède l’expertise non seulement pour nommer les divers cheminements scolaires accessibles à un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation et les normes de sanction des études, mais surtout pour évaluer ses forces et son potentiel tout en prenant en considération ses difficultés. Le c.o. a également une préoccupation à long terme qui prend en compte les répercussions sur son cheminement.

Source : ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D’ORIENTATION DU QUÉBEC. 2018. Guide d’application du projet de loi no 21 : Les activités réservées aux conseillers d’orientation : mieux les comprendre et les respecter, p. 24, OCCOQ, Montréal.

Pour en savoir plus, visionnez la capsule Évaluer [en orientation] un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation :




Diagnostiquer la déficience intellectuelle

La déficience intellectuelle ou, comme le désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), le handicap intellectuel ou le trouble du développement intellectuel, est classé parmi les troubles mentaux. Le diagnostic de ce trouble fait l’objet d’une réserve spécifique du fait que la conseillère ou le conseiller d’orientation n’a pas besoin d’une attestation de formation supplémentaire à sa formation initiale pour la pratiquer, alors que qu'une telle attestation est nécessaire pour qu’il soit autorisé à exercer le diagnostic des autres troubles mentaux.

La réalisation de ce diagnostic comporte un degré de complexité et de technicité qui requiert notamment des connaissances et des compétences particulières au regard de :

  • la psychométrie (notamment en ce qui concerne l’évaluation des capacités intellectuelles et celle des capacités adaptatives), incluant l’administration d’outils psychométriques standardisés et spécialisés et la connaissance de leur fiabilité, de leur validité et de l’apport de leurs résultats dans l’élaboration d’un jugement clinique ;
  • la clientèle présentant des incapacités significatives et persistantes sur les plans du fonctionnement cognitif, des habiletés motrices et de la communication, parce qu’elle implique le recours à des méthodes, des techniques d’entrevue et de l’outillage spécialisés.
À noter qu'avant l'adoption du projet de loi 67 en novembre 2024, cette activité étaient nommée «Évaluer le retard mental».

Source : OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC. 2021. Guide explicatif : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, Section 3, p. 21, OPQ, Québec.

Diagnostiquer les troubles mentaux

Pour exercer cette activité, les conseillers et conseillères d’orientation (c.o.) doivent obtenir une attestation de formation délivrée par l’Ordre (consultez la section « Pratiques spécialisées », située plus bas dans cette page, pour plus de détails).

Le diagnostic d’un trouble mental, dans le contexte de la réserve d’activités, consiste à porter un jugement clinique, à partir des informations dont le professionnel dispose, sur la nature des affections cliniquement significatives qui se caractérisent par le changement du mode de pensée, de l’humeur (affects), du comportement associé à une détresse psychique ou à une altération des fonctions mentales et à en communiquer les conclusions. Il est attendu des professionnels mandatés qu’ils exercent avec compétence, ce qui signifie que cette évaluation s’effectue selon une classification reconnue des troubles mentaux, notamment les deux classifications les plus utilisées actuellement en Amérique du Nord, soit la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM) et le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). Toutefois, il n’y a pas que ces deux seuls manuels qui proposent une nomenclature reconnue des troubles mentaux.

Source : OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC. 2021. Guide explicatif : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, Section 3, p. 13, OPQ, Québec.

À noter qu'avant l'adoption du projet de loi 67 en novembre 2024, cette activité étaient nommée «Évaluer les troubles mentaux». Depuis l'adoption du projet de loi, le mot «évaluation» est remplacé par celui de «diagnostic». L'Ordre invite ses membres à visionner une capsule informative conçue pour les éclairer au sujet des modifications proposées ce projet de loi. Les membres y trouveront en outre des réponses à certaines questions fréquemment posées par leurs collègues.

Droit d'exercice des pratiques spécialisées

Au même titre que d’autres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines, les conseillers et conseillères d’orientation (c.o.) sont autorisés à exercer la psychothérapie, le diagnostic des troubles mentaux et la médiation familiale s’ils détiennent le permis, l’attestation de formation ou l’accréditation exigés par le législateur du Québec. Pour obtenir ce droit d’exercice, ils doivent compléter un certain nombre d’heures de formation théorique et de formation pratique.